Informations clés

L’emploi d’un apprenti mineur

Le contrat d’apprentissage est un contrat permettant l’insertion professionnelle des plus jeunes en entreprise.

Si la loi française fixe l’âge minimum légal d’entrée sur le marché du travail à 16 ans, le code du travail permet aux jeunes âgés d’au moins 15 ans de conclure un contrat d’apprentissage dès lors :

  • qu’ils ont effectué le 1er  cycle de l’enseignement secondaire (collège)
  • qu’ils ont atteint l’âge de 15 ans avant la fin de l’année civile
  • qu’inscrit dans un lycée professionnel ou un CFA, ils ont a accompli le 1er  cycle de l’enseignement secondaire.

§   Le contrat d’apprentissage (art. L 6222-4 du code du travail)

Sous peine de nullité le contrat d’apprentissage, nécessairement rédigé sur le formulaire CERFA 10103, doit être écrit et signé en 3 exemplaires par l’employeur, l’apprenti mineur et son représentant légal.

A l’image de celui du majeur, le contrat d’apprentissage d’un mineur peut être conclu pour une durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI),

Lorsqu’il est conclu en CDI, le contrat d’apprentissage débute par une période d’apprentissage et se poursuit selon les règles de droit commun, toutefois sans période d’essai.

Le terme du CDD ou de la période d’apprentissage est donc fixé au terme du cycle de formation préparant la qualification, soit :

  • 2 ans pour l’obtention d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle
  • 3 ans pour un pour un titre d’ingénieur diplômé ou un diplôme supérieur long

Cette durée pourra être aménagée compte tenu du niveau de qualification de l’apprenti, et pourra également être portée à 4 ans pour les apprentis handicapés ou sportifs de haut niveau.

S’agissant d’un salarié âgé de moins de 18 ans, l’apprenti devra avoir réalisé la visite médicale avant son premier jour de travail.

 

§  La rémunération (art. L 6222- 27 et L 6222-29 du code du travail)

Le salaire minimum, calculé sur la base du smic des salariés à temps complet (35 heures  hebdomadaires) varie selon l’âge et l’année de formation.

Ainsi, pour les contrats conclu depuis le 1er janvier 2019 le taux est fixé comme suit :

Moins de 18 ans
Année d’apprentissage  Pourcentage du smic
1ère année27%
2ème année39%
3ème année55%

Lorsque la valeur du smic est revalorisée, celle-ci est appliquée au salaire de l’apprenti pour la période du contrat restant à courir.

L’employeur devra également appliquer toutes majorations du taux prévues du fait de l’âge, dès le premier jour du mois suivant la date  d’anniversaire de l’apprenti.

exemple : l’apprenti atteint 18 ans le 21 février 2020. A partir du 1er mars 2020 son salaire devra s’élever à 43% du smic la 1ère année (taux perçu par les apprentis âgés de 18 ans à moins de 21 ans) et non plus 27 %.

En principe, un mineur ne peut être employer dans certaines catégories de travaux l’exposant à des risques pour sa santé, sa sécurité, sa moralité ou excédant ses forces (articles D. 4153-15 et suivants du code du travail).

Toutefois, sur demande de l’employeur des dérogations peuvent être accordés par l’Inspection du travail concernant les travaux exposant à :

  • des agents chimiques dangereux
  • des opérations impliquant des opérations en milieu confiné
  • ou l’utilisation d’équipements de travail dangereux

§  Le temps de travail

S’agissant du temps de travail les apprentis mineurs bénéficient d’lié à leur âge notamment concernant la durée du travail (1) le travail de nuit (2), le repos hebdomadaire et les jours fériés (3) et les congés (4).

  • La durée du travail des apprentis (art. L 6222-24 et suivants ; art. L 3164-1 ; art. L 3164-1 et suivants du code du travail)
  • mineurs âgés de moins de 18 ans : elle ne peut être supérieure, temps de formation compris, à 35 h par semaine et 8 h par jour.
  • apprentis mineurs âgés de moins de 16 ans : elle ne peut être supérieure à 35 h par semaine et 7 h par jour, temps de formation compris.

Par dérogation l’apprenti pourra effectuer 5 heures supplémentaires par semaine, accordées par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail.

Une pause de 30 minutes consécutives doit être accordée lorsque le temps de travail est supérieur à 4h30.

Le repos quotidien entre deux jours de travail ne peut être inférieur :

  • à 12 heures consécutives, pour les apprentis mineurs de moins de 18 ans
  • à 14 heures consécutives, pour les apprentis mineurs de moins de 16 ans
  • Le travail de nuit (art. L 6222-26 et L 3163-1 et suivants du code du travail)

Tout travail de nuit est interdit pour un mineur :

  • âgé de plus de 16 ans entre 22 h et 6 h
  • âgé de moins de 16 ans entre 20 h et 6 h
  • Le repos hebdomadaire et  jours fériés (art. L 3164-6 et suivants du code du travail)

Sous peine d’une amende, tous les jeunes travailleurs bénéficient de 2 jours de repos consécutifs.

Le travail de jeunes salariés, âgés de moins de 18 ans,  lors des jours fériés est interdit.

§  Les congés

Quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise,  les apprentis de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente ont droit, s’ils  le demandent, à un congé annuel d’u e durée de 30  jours ouvrables.

Ce congé n’est rémunéré qu’à concurrence des journées de vacances acquises qu’en raison du travail accompli pendant la période de référence.