Dans un arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation est venue rappeler l’importance de la remise au salarié d’un exemplaire signé de sa rupture conventionnelle.
Pour rappel, la rupture conventionnelle permet de rompre un contrat de travail à durée indéterminée d’un commun accord.
La rupture conventionnelle est établie sous la forme d’un CERFA spécifique et établie en trois exemplaires :
- 1 pour l’employeur,
- 1 pour le salarié,
- 1 pour l’administration.
A compter du lendemain de sa signature, les parties disposent d’un délai de rétractation de 15 jours.
Le code du travail précise que la remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture signée lui permet d’exercer son droit de rétractation en connaissance de cause.
- En l’absence de remise d’un exemplaire signé au salarié, la jurisprudence de la Cour de cassation considère que la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans cette affaire, un employeur avait négocié une rupture conventionnelle avec un directeur de service.
Le salarié avait ensuite saisi le Conseil de prud’hommes pour contester la validité de la rupture au moyen que son employeur ne lui avait pas remis son exemplaire.
Selon lui, en l’absence des informations de ce document, il n’avait pas pu pleinement consentir à la rupture.
Les juges du fond avaient toutefois validé la rupture conventionnelle de son contrat de travail, estimant que la remise d’un exemplaire au salarié ne remettait pas en cause son consentement, d’autant plus que du fait de ses fonctions il devait nécessairement connaître la procédure applicable.
La Cour de cassation a censuré cette solution.
Pour la Cour de cassation, les juges n’ont pas à rechercher si le salarié avait connaissance de ses droits.
Dès lors que l’employeur n’avait pas remis au salarié son exemplaire de la convention de rupture signée, la convention était nulle et devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Référence : Cour de cassation – chambre sociale – 16 mars 2022, n° 20-22.265