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Evolution de la notion de harcèlement sexuel

Depuis le 31 mars 2022, la définition du harcèlement sexuel au sens du code du travail est alignée sur celle du code pénal.

Texte de l’article L1153-1 du Code du Travail en vigueur depuis le 31 mars 2022 :

Aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Commentaire :

La loi ajoute le terme « sexiste » au 1° de l’article L.1153-1 du Code du travail.

Les propos ou comportements à connotation sexiste sont donc maintenant constitutifs de harcèlement sexuel.

Le harcèlement sexuel ne peut être caractérisé que si les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste sont répétés ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Par ailleurs, une situation de harcèlement sexuel au sens de l’article L. 1153-1 du code du travail est désormais caractérisée lorsqu’un même salarié subit des propos ou comportements à caractère sexuel ou sexiste venant de plusieurs personnes qui :

  • soit agissent de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée,
  • soit agissent successivement, alors que, même en l’absence de concertation, elles savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Le code du travail s’il définit maintenant le harcèlement sexuel dans des termes similaires à ceux posés par le Code pénal, il va plus loin en retenant que l’infraction peut être reconnue même s’il n’y a pas d’élément intentionnel.