Certains salariés commencent à se faire arrêter pour des périodes de 14 jours, durée fort étonnement assimilable à la période dite de « quarantaine ».
Il nous est donc apparu utile de vous préciser les conditions dans lesquels un salarié exposé ou susceptible d’avoir été exposé peut faire l’objet d’un arrêt de travail et d’une indemnisation.
C’est un décret du 31 janvier 2020 qui est venu préciser les conditions dans lesquelles les salariés mis en « quarantaine » en raison d’une exposition au coronavirus pouvaient percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale.
Les personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et se trouvant dans l’impossibilité de travailler, peuvent bénéficier au titre de cet arrêt de travail des indemnités journalières :
- même si elles ne satisfont pas aux conditions d’ouverture au droit à ces indemnités.
- sans qu’elles soient soumise au délai de carence de 3 jours
Chaque assuré concerné peut percevoir les IJSS pendant une durée maximale fixée à 20 jours.
Le décret précise qu’il revient aux agences régionales de santé (ARS) le soin d’identifier les assurés exposés et devant faire l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
Le salarié peut prendre contact avec l’ARS via le site www.ars.sante.fr ou bien via la plateforme téléphonique nationale (0800 130 000).
C’est donc le médecin de l’ARS, et lui seul, qui délivre l’avis d’interruption de travail et qui le transmet sans délai à la caisse d’assurance maladie de l’assuré et à son employeur.
L’employeur doit alors transmettre à la caisse l’attestation de salaire.
Le médecin traitant n’est pas habilité à identifier les salariés exposés, à décider des mesures de maintien à domicile ni à prescrire l’arrêt de travail correspondant.
Cela signifie que les salariés arrêtés par leur médecin traitant se verront appliquer le délai de carence de 8 jours.