Dans un arrêt rendu le 2 février 2022, la Cour de cassation a fait une application stricte du principe selon lequel les mêmes faits ne peuvent pas faire l’objet de plusieurs sanctions à l’égard du même salarié.
Dans cette affaire, un employeur reprochait à son salarié dans un compte-rendu d’entretien d’évaluation son attitude qu’il considérait comme dure et fermée aux changements.
Il l’avait par la suite invité à un changement complet et total de son comportement.
Quelques temps après cette remontrance, le salarié était licencié pour faute grave.
Le salarié a contesté son licenciement en soutenant que l’employeur l’avait déjà sanctionné pour les mêmes faits par l’avertissement formulé dans le compte rendu d’entretien d’évaluation.
La question posée aux juges était donc celle de savoir si le compte rendu d’entretien d’évaluation constituait ou non une première sanction disciplinaire.
La Cour de cassation a confirmé le raisonnement du salarié et a jugé que le compte rendu d’entretien d’évaluation contenant des griefs précis sanctionnait bien un comportement considéré comme fautif et constituait donc un avertissement.
Dès lors, ces mêmes faits ne pouvaient justifier un licenciement ultérieur.
La Cour de cassation a donc fait une interprétation stricte de l’article L1331-1 du code du travail selon lequel toute mesure autre que les observations verbales prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié qu’il considère comme fautif est une sanction disciplinaire.
Cass. soc. 2 février 2022